Fundación para la Confianza
Note technique
Note technique : projet de loi sur les fausses dénonciations (projet de loi n° 18.239-36)
Note technique de la Fundación para la Confianza à l'intention de la commission de la Constitution, de la Législation, de la Justice et du Règlement du Sénat. Projet de loi qui établit des sanctions en cas de fausses accusations, dénonciations ou plaintes et régit la procédure de leur application. Octobre 2026.
Dans cette note :
- Synthèse
- Contenu du projet de loi
- Observations de la Cour suprême et du ministère de la Justice
- Signalements sans condamnation
- Chiffre noir des abus sexuels sur enfants
- Obligation de signalement dans les écoles et les centres de santé
- Experts, psychologues et programmes de protection
- Convention relative aux droits de l'enfant
- Autres normes internationales
- Droit comparé
- Le problème qu'invoque le projet de loi
- Propositions d'amendement
- Sources
Synthèse
La Fundación para la Confianza demande à la commission de ne pas approuver le projet de loi dans sa forme actuelle. Nous soutenons que le projet décourage le signalement de bonne foi dans le domaine où l'on signale le moins et où la preuve est la plus difficile, celui des abus sexuels sur enfants, parce qu'il permet d'ouvrir une procédure en déclaration de fausseté contre le signalement d'une infraction sexuelle ou une affaire familiale qui se termine sans condamnation, y compris par un classement du parquet, qu'il peut condamner la personne qui a signalé sans l'entendre si elle ne forme pas opposition dans un délai de quinze jours, qu'il sanctionne la négligence en plus du dol et qu'il aggrave la peine précisément lorsque le signalement porte sur des infractions sexuelles.
Selon les recherches du Centre CUIDA UC fondées sur l'Enquête nationale sur les abus sexuels et les adversités de l'enfance (Encuesta Nacional de Abuso Sexual y Adversidades en la Niñez), 91 personnes sur 100 ayant subi des abus sexuels avant l'âge de 18 ans n'ont pas porté plainte auprès des Carabineros (police nationale), de la PDI (Policía de Investigaciones, police judiciaire) ou du ministère public (parquet). Parmi les plaintes qui parviennent à la justice, la majorité est classée faute de preuves, alors que, lorsqu'une affaire aboutit à un jugement, les tribunaux condamnent dans plus de huit cas sur dix. Autrement dit, le système a un problème de preuve, et le projet de loi le traite comme un problème de fausseté.
Le projet de loi ne contient pas l'évaluation de l'impact sur les droits de l'enfant que la Convention exige de toute loi concernant les enfants, et il contredit la protection de la personne qui signale de bonne foi, que le Comité des droits de l'enfant considère comme une composante de l'article 19. Il expose en outre les enseignants, les chefs d'établissement et les professionnels de santé, que la loi sanctionne déjà s'ils ne signalent pas, à une nouvelle sanction s'ils signalent sans que l'affaire aboutisse à une condamnation, et il rend personnellement responsables, sur leur patrimoine et par l'interdiction de rédiger des rapports d'expertise, les experts, les psychologues et les programmes de protection qui ont évalué l'enfant. La dénonciation inventée sciemment existe et cause un préjudice, et l'article 211 du Code pénal la punit déjà ; le ministre de la Justice lui-même a proposé devant la commission de la Famille d'aggraver cet article, et la Cour suprême a critiqué la procédure d'injonction sans audience et a demandé de rendre le projet compatible avec l'obligation légale de signalement. Si la commission décide de légiférer, nous proposons quatorze amendements à la fin de cette note.
Contenu du projet de loi
La proposition de loi des sénatrices Kaiser, Balladares et Gatica et des sénateurs Ossandón et Van Rysselberghe (texte de dépôt, 6 mai 2026) qualifie de fausse toute accusation, dénonciation ou plainte « qui est ultérieurement rejetée » par un acquittement, un non-lieu ou une autre décision (art. 2 a). La définition inclut l'imputation d'une infraction ou d'un délit, « qu'il soit administratif ou pénal », faite « devant un fonctionnaire compétent », et l'article 3.2 mentionne des dénonciations formulées dans une « procédure administrative » ; mais l'article 3.1, qui détermine les personnes pouvant demander la déclaration, ne l'autorise que dans les affaires familiales, les infractions sexuelles et les dettes alimentaires. Le texte ne précise donc pas si un signalement présenté devant un bureau local de l'enfance (Oficina Local de la Niñez) ou devant le Défenseur des droits de l'enfant du Chili (Defensoría de los Derechos de la Niñez) pourrait être déclaré faux. Peuvent demander que la fausseté soit déclarée, dans un délai d'un an, la personne signalée devant un tribunal de la famille qui a obtenu une décision écartant sa participation ou le fait ; la personne visée par une dénonciation ou une plainte pour une infraction sexuelle dont l'action a été « rejetée par décision du ministère public ou du juge des garanties » ; et la personne qui a fait l'objet de mesures provisoires pour une dette alimentaire inexistante (art. 3.1). Pour les infractions sexuelles, selon notre lecture, la procédure s'ouvre aussi en cas de classement provisoire, d'exercice de la faculté de ne pas enquêter ou de décision de ne pas poursuivre du parquet.
La procédure débute sous forme d'injonction, sans audience (art. 3.3, lettres c et d). Si le juge estime la requête « suffisamment fondée », il y fait droit immédiatement et fixe l'amende et les indemnisations sans entendre la personne qui a signalé, laquelle dispose de quinze jours pour former opposition ; à défaut d'opposition, la décision vaut jugement définitif. En cas d'opposition, une audience unique est convoquée dans un délai de trente jours ; elle ne peut être suspendue en raison de l'absence des parties, et le jugement est rendu sur-le-champ ou dans un délai de cinq jours. Seul un appel à effet uniquement dévolutif est ouvert contre ce jugement (art. 3.5), c'est-à-dire que le jugement est exécuté pendant que la cour d'appel le réexamine.
Pour déclarer la fausseté, il faut « au moins des présomptions fondées » que l'imputation a été faite « en connaissance de sa fausseté ou avec une négligence manifeste quant à sa véracité ». Le même article ajoute que la décision qui a rejeté le signalement « ne suffira pas, à elle seule » (art. 3.3, lettre l), ce qui contredit la définition de l'article 2. Le jugement constitue un élément suffisant pour engager l'action pénale, ordonne les réparations, prescrit l'effacement des données de l'affaire initiale auprès du Registre civil, du pouvoir judiciaire et du ministère public, et ordonne la publication d'un extrait dans la presse nationale pendant trois jours consécutifs (art. 3.4).
Les experts judiciaires, les auxiliaires de justice et les agents des organismes agréés partenaires de l'État qui ont rédigé des rapports dans l'affaire initiale engagent leur responsabilité lorsque la dénonciation est déclarée fausse et qu'ils ont agi avec dol ou faute lourde, ou lorsqu'ils « omettent dans leurs rapports des éléments pertinents dont ils avaient ou auraient dû avoir connaissance » (art. 4). Ils sont solidairement responsables avec la personne qui a signalé et sont interdits de rédiger des rapports pendant deux à cinq ans, et à vie en cas de récidive, sauf s'ils prouvent avoir agi conformément à la lex artis et avoir été trompés. Le texte ne précise pas si les quatre hypothèses de l'article sont cumulatives ou alternatives.
L'article 5 punit d'une peine de presidio menor en ses degrés moyen à maximum, soit de 541 jours à cinq ans d'emprisonnement, et d'une amende de 21 à 60 UTM (unité tributaire mensuelle, unité de compte chilienne) quiconque, « en dehors des cas prévus à l'article 211 du Code pénal », formule une dénonciation « déclarée fausse selon la procédure établie à l'article 3 ». L'infraction n'exige pas de dol propre : elle repose sur la déclaration de fausseté, qui peut se fonder sur la négligence. La peine est appliquée en son degré maximum si la dénonciation porte sur des infractions sexuelles ou a été faite dans une affaire familiale, et elle est augmentée d'un degré si la personne dénoncée a fait l'objet de mesures provisoires ou a été séparée de ses enfants. La rétractation n'atténue la peine que si elle est faite également dans tous les médias et réseaux sociaux où la dénonciation a été diffusée, aux frais de la personne qui a signalé.
La commission de la Famille, de l'Enfance et de l'Adolescence a approuvé le projet de loi en général et en particulier le 11 août 2026, par deux voix contre une, avec des modifications purement rédactionnelles ; le texte transmis à la présente commission est celui qu'analyse cette note. Le projet de loi est examiné en urgence « discussion immédiate ». Le 5 octobre, la commission des Femmes et de l'Égalité des genres a rejeté le principe de légiférer par trois voix contre deux, et le projet est passé à la présente commission.
Le risque pour les enfants et adolescents tient à la conception du texte. Pour les infractions sexuelles, la procédure s'ouvre aussi en cas de classement par le parquet ; la personne qui a signalé peut être condamnée à payer sans avoir été entendue si elle ne forme pas opposition dans les quinze jours ; le critère pour déclarer la fausseté admet la négligence et est moins exigeant que celui requis pour condamner pour une infraction ; et, comme la nouvelle infraction repose sur cette déclaration, la négligence entre par cette voie dans le droit pénal.
Observations de la Cour suprême et du ministère de la Justice
Les deux institutions qui ont examiné le texte avant la présente commission se sont accordées sur ses problèmes centraux.
La Cour suprême, dans l'avis n° 138-2026 (Oficio, 8 juin 2026), a conclu que la procédure d'injonction « ne semblerait pas adaptée ». Au Chili, cette procédure est utilisée pour des contraventions punies seulement d'une amende et pour des recouvrements de créances salariales de faible montant ; ici, il n'existe ni plafond de montant qui justifierait de sacrifier le contradictoire, ni données montrant que les demandes sont en majorité fondées. La Cour a averti que la déclaration de fausseté « constitue le seul élément constitutif de l'infraction » de l'article 5, de sorte qu'une décision rendue sans audience peut servir de fondement à une peine de prison. Elle a également relevé que le texte ne fixe pas de niveau de preuve exigé, mais confond le fait à prouver avec un moyen de preuve ; qu'il ne définit pas qui peut faire l'objet de la requête, ce qui permettrait de diriger l'action même contre des procureurs ; et elle a demandé de rendre le projet compatible avec l'obligation de signalement de l'article 175 du Code de procédure pénale, en mentionnant expressément les directeurs, surveillants et enseignants des établissements scolaires.
Le ministre de la Justice, Fernando Rabat, a exposé devant la commission de la Famille que l'ordre juridique offre déjà des voies pour ces cas : la responsabilité civile pour imputations injurieuses (art. 2331 du Code civil), la calomnie, l'entrave à la justice, le non-lieu définitif et la condamnation aux dépens. Il a averti que les infractions sexuelles sont difficiles à établir et que beaucoup se terminent sans condamnation en raison du niveau de conviction exigé en matière pénale, de sorte que les cas remplissant les conditions pour demander la déclaration de fausseté seront nombreux ; que la nouvelle procédure peut conduire à convoquer de nouveau un enfant qui a déjà été entendu dans le procès pénal ; qu'au moins six causes de non-lieu définitif sont sans rapport avec une imputation fausse ; que l'effacement des données nuit au suivi assuré par le système judiciaire ; et que la responsabilité imposée aux experts décourage la rédaction de rapports. Il a proposé, au lieu de la nouvelle infraction, d'aggraver d'un degré la peine de l'article 211 lorsque les éléments faux conduisent le ministère public à demander des mesures provisoires ou à mettre en accusation. Le ministre a jugé opportun de poursuivre l'examen du texte afin de le corriger au cours de la procédure législative. Dans une présentation ultérieure devant le Sénat, le ministère a qualifié d'appréciable l'objectif du projet, a reconnu le problème des mesures provisoires d'éloignement prononcées sans preuves suffisantes et a jugé raisonnable d'étudier des modifications de procédure qui ne mettent pas en danger les victimes de violences intrafamiliales.
Outre l'exécutif, la commission de la Famille a entendu des associations de parents et de personnes qui se déclarent faussement dénoncées, une avocate et une médecin psychiatre, toutes favorables au projet. Ni le ministère public, ni le Défenseur des droits de l'enfant, ni les organisations qui prennent en charge les enfants victimes d'abus sexuels n'ont été entendus.
Signalements sans condamnation
Un signalement qui se termine sans condamnation n'est pas pour autant une fausse dénonciation. Dans les infractions sexuelles commises contre des enfants et adolescents, la plupart des affaires sont clôturées parce que les preuves réunies n'ont pas suffi pour poursuivre, et non parce qu'il a été établi que les faits n'ont pas eu lieu.
La Fundación Amparo y Justicia a suivi, à partir de données du ministère public obtenues par une demande d'accès à l'information, l'issue des plaintes pour infractions sexuelles contre des enfants et adolescents selon leur année d'enregistrement. L'année 2018 est comparée à 2022 parce qu'une bonne partie des affaires de 2023 et 2024 reste ouverte.
| Mode de clôture (% des relations clôturées) | 2018 | 2022 |
|---|---|---|
| Classement provisoire | 61,1 % | 74,1 % |
| Jugement de condamnation | 12,8 % | 6,5 % |
| Décision de ne pas poursuivre | 6,1 % | 4,5 % |
| Non-lieu définitif, y compris celui de l'art. 240 | 8,4 % | 4,1 % |
| Faculté de ne pas enquêter | 5,6 % | 3,4 % |
| Incompétence | 3,3 % | 5,7 % |
| Jugement d'acquittement | 2,3 % | 0,9 % |
Source : Fundación Amparo y Justicia (2025), tableau 6. Une relation est le lien entre une infraction, une victime et une personne mise en cause ; les lignes ne totalisent pas 100 % parce que les modes de clôture de moindre importance sont omis.
Le classement provisoire, qui intervient lorsque les éléments sont insuffisants pour poursuivre l'enquête et qui permet de rouvrir l'affaire si de nouveaux éléments apparaissent, est passé de six à sept clôtures sur dix entre 2018 et 2022. Sur la même période, la proportion de plaintes ayant abouti à une formalisation de l'enquête (formalización) est tombée de 19,3 % à 8 % (2023) et les affaires clôturées sans issue judiciaire sont passées de 70,6 % à 84,3 %. Les chiffres du ministère public lui-même pour le premier semestre 2026, qui incluent les victimes adultes et comptent les clôtures de la période, montrent le même tableau pour les infractions sexuelles : 63,2 % de classements provisoires, 9,6 % de condamnations et 1,8 % d'acquittements.
Lorsqu'une affaire d'infraction sexuelle aboutit à un jugement, le tribunal condamne dans la grande majorité des cas : 85 % des jugements dans la cohorte de 2018, 88 % dans celle de 2022 et 84 % dans les affaires clôturées au premier semestre 2026. L'acquittement, qui est la décision la plus proche d'une exclusion des faits, représente moins de 2 % des clôtures dans la cohorte de 2022 et au premier semestre 2026. La Fundación Amparo y Justicia a averti en 2025 que, dans le débat public, le nombre élevé de classements a été présenté comme la preuve d'une augmentation des fausses dénonciations, ce qui confond absence de preuve et fausseté.
Le Chili ne dispose pas de mesure officielle des fausses dénonciations, et le ministère public ne publie pas le nombre d'affaires fondées sur l'article 211 qui aboutissent à une condamnation. Le seul échantillon national représentatif que nous connaissons sur le sujet, l'étude canadienne sur l'incidence de la maltraitance des enfants analysée par Trocmé et Bala (2005), a relevé que 4 % des signalements ayant fait l'objet d'une enquête avaient été inventés sciemment et que 31 % n'avaient pas été confirmés mais avaient été faits de bonne foi ; autrement dit, pour chaque signalement inventé, il y en a eu près de huit non confirmés faits de bonne foi. Dans les litiges relatifs à la garde, la proportion de signalements inventés est montée à 12 %, et ceux qui en ont fait le plus étaient des auteurs de signalements anonymes et des parents n'ayant pas la garde, tandis que les parents ayant la garde et les enfants eux-mêmes étaient ceux qui en faisaient le moins. Les données datent de 1998 et portent sur la maltraitance en général ; même avec cette limite, elles contredisent la prémisse de la proposition de loi, qui associe la fausse dénonciation à la personne qui a la garde de l'enfant.
La procédure ne distingue pas, parmi les affaires terminées sans condamnation, la dénonciation inventée de celle qui n'a pas pu être prouvée, et c'est pourquoi elle frappe surtout la seconde. Pour les infractions sexuelles, le texte permet d'utiliser les issues décidées par le parquet ou le juge des garanties : classement provisoire, faculté de ne pas enquêter, décision de ne pas poursuivre et non-lieux. Pour les affaires de 2022, ces issues représentent 86 % des clôtures, soit environ 23 000 relations par an. Ce chiffre surestime l'univers réel, car près de la moitié des infractions sexuelles enregistrées n'ont pas de mis en cause identifié et, dans ces cas, personne ne peut demander la déclaration ; même ainsi, l'ordre de grandeur est de plusieurs milliers de signalements par an. L'amendement 2 propose d'exclure expressément les issues décidées par le parquet.
Chiffre noir des abus sexuels sur enfants
Le projet de loi agit sur la minorité de victimes qui parvient à porter plainte. Les recherches du Centre CUIDA de l'Université pontificale catholique du Chili (CUIDA UC) fondées sur l'Enquête nationale sur les abus sexuels et les adversités de l'enfance, réalisée avec la Fundación para la Confianza auprès de 2 101 personnes âgées de 18 à 65 ans, estiment que 18,5 % de la population a subi des abus sexuels avant l'âge de 18 ans. Parmi ces victimes, 9 sur 100 ont porté plainte auprès des Carabineros, de la PDI ou du ministère public, et 3 sur 100 ont vu l'agresseur condamné.
| Indicateur | Pourcentage pondéré |
|---|---|
| A subi des abus sexuels avant l'âge de 18 ans (population de 18 à 65 ans) | 18,5 % |
| Victimes qui n'en ont jamais parlé à personne | 37,6 % |
| Victimes qui ont porté plainte auprès des Carabineros, de la PDI ou du ministère public | 9,0 % |
| Victimes qui ont vu l'agresseur condamné | 3,3 % |
Source : recherches du Centre CUIDA UC fondées sur l'Enquête nationale sur les abus sexuels et les adversités de l'enfance. 397 victimes âgées de 18 à 65 ans ; pourcentages pondérés.
37,6 % des victimes n'ont jamais parlé à personne de ce qui s'est passé, proportion qui atteint 55,3 % chez les hommes et 32,4 % chez les femmes. Parmi celles qui en ont parlé, la moitié l'a fait dans la première année et une sur cinq a attendu dix ans ou plus ; l'âge moyen au premier abus étant de dix ans, cela signifie en parler à l'âge adulte. La loi n° 21.160, qui a rendu imprescriptibles les infractions sexuelles commises contre des enfants et adolescents, reconnaît cette révélation tardive. Parmi les personnes qui ont porté plainte devant la justice pénale, une sur trois a vu l'agresseur condamné, avec une marge d'erreur importante en raison de la taille de l'échantillon.
L'enquête mesure l'expérience d'adultes de plusieurs générations, pour des faits survenus depuis les années soixante-dix, et son échantillon est urbain et couvre treize régions. Ses taux décrivent donc des trajectoires historiques et non le fonctionnement actuel du système pénal. Les plaintes pour infractions sexuelles contre des enfants et adolescents ont quadruplé entre 2006 et 2024, pour atteindre 40 754, mais la Fundación Amparo y Justicia avertit qu'il n'est pas possible de savoir si cette hausse reflète davantage d'abus ou une plus grande disposition à porter plainte, et qu'il n'est pas rigoureux d'estimer les cas non signalés en soustrayant les plaintes des données d'enquête. C'est pourquoi cette note n'estime pas un chiffre noir actuel et utilise la mesure directe de l'enquête. Toute norme qui augmente le coût du signalement s'appliquera à un système auquel, dans les générations mesurées, moins d'une victime sur dix est parvenue.
Obligation de signalement dans les écoles et les centres de santé
Le projet de loi place les personnes que la loi oblige à signaler entre deux sanctions : celle qui punit aujourd'hui l'absence de signalement et la nouvelle qui punirait le fait de signaler sans que l'affaire se termine par une condamnation. Le Code de procédure pénale oblige les directeurs, surveillants et enseignants à signaler les infractions qui touchent leurs élèves, et les responsables d'établissements de santé et les professionnels de santé à signaler celles dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions (art. 175, lettres d et e), dans les 24 heures (art. 176), et il sanctionne l'omission (art. 177). La loi ne leur demande pas de certitude ; elle leur demande de communiquer ce qu'ils savent pour que l'autorité compétente enquête.
En 2024, 20,9 % des plaintes pour infractions sexuelles contre des enfants et adolescents ont été reçues par des organisations dont les agents sont tenus de signaler, parmi lesquelles des établissements scolaires et de santé. L'étude de la Fundación Amparo y Justicia cite en outre une recherche selon laquelle la fermeture des écoles pendant la pandémie a réduit les plaintes pour viol de 17 % et celles pour abus sexuel de 43 % (Clarke et al., 2022), et suggère que l'école peut être un canal important par lequel ces faits parviennent à la justice. La base de données du ministère public ne permet pas de distinguer combien de plaintes proviennent des écoles et combien des centres de santé, et nous proposons que la commission demande cette ventilation avant de voter.
Les auteurs de la proposition de loi peuvent répondre qu'un enseignant qui a suivi le protocole n'agit pas avec une négligence manifeste et ne serait pas condamné, et, au terme de la procédure, il peut en être ainsi. Mais la procédure s'ouvre sur la seule demande de la personne acquittée ou ayant bénéficié d'un non-lieu, peut se terminer par une condamnation à payer sans audience si l'auteur du signalement ne forme pas opposition dans les quinze jours, se règle sinon en audience unique selon le critère des présomptions fondées et expose l'auteur du signalement, même s'il obtient gain de cause, à des frais de défense, à une demande d'indemnisation et à la publicité. On peut raisonnablement s'attendre à ce que les écoles et les centres de santé réagissent par des protocoles exigeant davantage de certitude avant de signaler, et cette certitude ne s'obtient qu'en interrogeant l'enfant ou en attendant que les faits se répètent, ce que la loi n° 21.057 sur l'audition filmée de l'enfant cherche à éviter.
Le projet de loi crée en outre une asymétrie avec l'accusation publique. Il n'atteint que la personne qui signale « devant une autorité compétente » ; celle qui expose un soupçon sur les réseaux sociaux, sans signaler, échappe à la procédure en déclaration de fausseté et à la nouvelle infraction, et reste soumise seulement à la calomnie et à l'injure du Code pénal. Pour condamner pour calomnie, il faut prouver dans un procès pénal, au-delà de tout doute raisonnable, que l'imputation était fausse, et la personne poursuivie peut prouver qu'elle était vraie. Pour condamner la personne qui a signalé, en revanche, le projet se contente d'une déclaration de fausseté reposant sur des présomptions fondées, qui peut découler de la négligence et qui, selon la Cour suprême, est le seul élément constitutif de l'infraction. Une personne qui soupçonne un abus courrait ainsi moins de risque juridique en l'exposant publiquement qu'en le portant devant le parquet. On peut raisonnablement s'attendre à ce que cette différence pousse certains vers l'exposition publique, qui laisse l'enfant sans audition filmée ni enquête et la personne accusée sans procès équitable. Une loi qui invoque la présomption d'innocence finirait par favoriser la forme d'accusation qui la respecte le moins.
En cas de doute, la loi en vigueur répartit l'erreur en faveur de l'enfant, parce qu'elle préfère un signalement qui n'est pas prouvé à un abus qui se poursuit. Le projet de loi inverse cette répartition, parce qu'il rend plus coûteuse pour l'adulte l'erreur de signaler que celle de se taire. Le Comité des droits de l'enfant demande le contraire : que les professionnels qui travaillent avec des enfants soient tenus de signaler les soupçons de violence et qu'il existe des procédures pour les protéger lorsqu'ils agissent de bonne foi (observation générale n° 13, par. 49). L'amendement 4 exclut de la procédure les professionnels tenus de signaler et les établissements dans lesquels ils travaillent.
Experts, psychologues et programmes de protection
L'article 4 étend la responsabilité du signalement aux personnes qui l'ont évalué. Les experts judiciaires, les auxiliaires de justice et les agents d'organismes privés ou agréés partenaires de l'État qui ont rédigé des « rapports psychologiques, psychiatriques, sociaux, médicaux ou de toute autre nature technique » dans l'affaire initiale sont « personnellement responsables » lorsque la dénonciation est déclarée fausse ; lorsqu'ils ont agi avec dol ou faute lourde, en rédigeant des rapports « manifestement faux, partiaux ou dépourvus de fondement méthodologique » ; lorsqu'ils ont omis des éléments pertinents « dont ils avaient ou auraient dû avoir connaissance » ; et lorsque le rapport a servi de fondement essentiel pour accorder des mesures provisoires, formaliser l'enquête, mettre en accusation ou condamner. Ils sont solidairement responsables avec la personne qui a signalé de la perte subie, du manque à gagner et du préjudice moral. Le tribunal transmet en outre le dossier à leur association professionnelle (colegio profesional) ou à leur supérieur hiérarchique en vue d'une procédure disciplinaire, et prononce leur interdiction de rédiger des rapports d'expertise pour une durée de deux à cinq ans, à vie en cas de récidive.
Le texte ne précise pas si ces quatre hypothèses doivent être réunies ou si une seule suffit. Le « et » qui précède la quatrième suggère qu'elles sont cumulatives, mais, si on les lit comme alternatives, il suffirait que la dénonciation soit déclarée fausse et que le rapport ait fondé une mesure provisoire. L'exonération ne protège pas suffisamment non plus : le professionnel n'est libéré que s'il prouve qu'il a agi conformément à la lex artis et, de surcroît, que ses conclusions découlaient d'informations fausses qu'il n'a pas pu détecter, de sorte que la charge de prouver la bonne pratique pèse sur lui. La Cour suprême a relevé que le projet n'oblige ni à appeler ces professionnels dans la procédure qui peut les déclarer responsables, ni à les identifier. Le ministre de la Justice a averti que, comme il existe au moins six causes de non-lieu étrangères à la fausseté, la responsabilité des experts serait engagée « sans qu'ils aient pris part à aucune fraude », et que la règle décourage ceux qui réalisent des expertises et des rapports.
La portée est large. Les programmes du Service national de protection spécialisée de l'enfance et de l'adolescence (Mejor Niñez) qui réalisent des diagnostics et des prises en charge thérapeutiques de la maltraitance et des abus sexuels sont exécutés pour la plupart par des organismes agréés partenaires de l'État, et ils font régulièrement rapport aux tribunaux de la famille. On peut raisonnablement s'attendre à ce que, sous cette règle, moins de professionnels acceptent d'évaluer des cas d'abus sexuels sur enfants, que les rapports deviennent défensifs et évitent toute conclusion, ou que les programmes exigent davantage de certitude avant de faire rapport. Chacune de ces réponses réduit l'information grâce à laquelle les tribunaux protègent les enfants. L'amendement 8 propose de limiter au dol la responsabilité des experts et des organismes agréés, de renvoyer la faute professionnelle à la voie disciplinaire et de leur garantir le droit d'être entendus.
Convention relative aux droits de l'enfant
Le projet de loi compromet l'intérêt supérieur de l'enfant dans sa dimension de règle de procédure et, par cette voie, six autres articles de la Convention. La proposition de loi invoque l'intérêt supérieur dans un seul sens, celui de l'enfant privé de contact avec un parent faussement dénoncé, et n'évalue pas l'effet sur l'enfant ou adolescent qui a réellement été victime de violences sexuelles et dont l'affaire s'est terminée sans condamnation.
Le Comité des droits de l'enfant exige que toute décision concernant des enfants, y compris les lois, comporte « une évaluation de l'impact (positif ou négatif) » sur eux et explique comment leur intérêt a été mis en balance avec d'autres considérations (observation générale n° 14, par. 6 c)). Cette obligation s'étend aux organes législatifs (par. 31) et suppose d'évaluer l'impact de la loi sur les droits de l'enfant avant de l'adopter (par. 35 et 99). La proposition de loi ne contient pas cette évaluation. Le même Comité relève que des parents ont invoqué l'intérêt supérieur de l'enfant pour défendre leurs propres intérêts dans des litiges relatifs à la garde (par. 34), et établit que, lorsque l'intérêt de l'enfant entre en conflit avec celui d'autres personnes, le sien a un rang de priorité élevé (par. 39).
| Article | Ce qu'il exige, selon le Comité | Comment le projet le compromet |
|---|---|---|
| 3.1, intérêt supérieur | Évaluation préalable de l'impact de toute loi sur les enfants et précaution face aux risques futurs (OG 14, par. 6, 35, 74 et 99) | N'évalue pas l'effet sur le signalement d'abus réels ni sur l'enfant dont le récit est déclaré faux |
| 19, protection contre la violence | Mécanismes de signalement qui ne donnent pas lieu à des réponses « essentiellement punitives » et protection de la personne qui signale de bonne foi (OG 13, par. 49) | Expose à une sanction la personne qui signale de bonne foi, y compris celles qui y sont tenues par l'art. 175 du Code de procédure pénale |
| 19, enquête | Prudence pour ne pas causer à l'enfant de préjudice supplémentaire pendant l'enquête (OG 13, par. 51) | Ouvre un second procès sur les mêmes faits, en audience unique et sans règles de protection de l'enfant |
| 12, droit d'être entendu | Interventions qui n'inhibent pas davantage les enfants ayant subi des violences (OG 13, par. 63) | L'enfant n'est pas partie et n'est pas entendu dans le procès qui déclare son récit faux |
| 34, protection contre les violences sexuelles | Toutes les mesures appropriées pour empêcher les violences sexuelles contre les enfants | Augmente le coût du signalement pour les infractions sexuelles, pour lesquelles il aggrave la peine |
| 39, réadaptation | Réadaptation dans un environnement qui favorise la dignité de l'enfant (OG 13, par. 52) | La rétractation publique et la déclaration de fausseté discréditent l'enfant auprès de son entourage |
| 16, vie privée | Protection contre les immixtions dans la vie privée de l'enfant | La publication du jugement dans la presse nationale peut permettre de l'identifier |
| 40, adolescents face à la justice pénale | Objectifs de réinsertion lorsque l'auteur est adolescent (OG 14, par. 28) | N'exclut pas les adolescents comme auteurs de la nouvelle infraction, avec une peine aggravée s'ils signalent un abus sexuel |
Les adolescents se trouvent aussi de l'autre côté de la procédure. Au premier semestre 2026, 18 % des personnes mises en cause connues pour des infractions sexuelles étaient des adolescents, selon le ministère public, et l'exclusion que nous proposons doit les protéger lorsqu'ils signalent sans affecter leur défense lorsqu'ils sont mis en cause.
L'effacement des données ordonné par l'article 3.4 compromet en outre la protection future d'autres enfants. Une affaire classée peut être rouverte si de nouveaux éléments apparaissent, et, en matière d'abus sexuels sur enfants, ces éléments sont souvent d'autres victimes du même agresseur, qui n'a pas été condamné dans la première affaire, et qui portent plainte des années plus tard. Si la trace du premier signalement a été effacée, le parquet perd la possibilité de relier les affaires. L'article 19 de la Convention exige des procédures efficaces d'identification, d'enquête et de suivi de la violence contre les enfants, et effacer la trace d'un signalement non prouvé va en sens contraire.
La proposition de loi s'appuie sur un argument réel tiré de l'article 9.3 : un enfant séparé de son père ou de sa mère à la suite d'une dénonciation inventée subit une atteinte à son droit d'entretenir des contacts avec ses deux parents. La Convention le reconnaît, mais subordonne ce contact à la condition qu'il ne soit pas contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, et le Comité demande que ces décisions soient prises au cas par cas, sans règles automatiques en faveur de l'un ou l'autre parent (OG 14, par. 60 et 67). Le projet de loi répond à ce problème par une règle générale qui porte préjudice aux enfants et adolescents qui ont réellement été victimes de violences sexuelles et dont l'affaire n'a pas pu être prouvée, ainsi qu'aux personnes qui ont signalé de bonne foi pour eux. Le sous-secrétaire à l'Enfance a invoqué devant la commission de la Famille les articles 3, 9 et 12 de la Convention à l'appui de la proposition de loi, mais il a qualifié d'atteinte la dénonciation faite « avec dol direct » et a recommandé de sanctionner ce comportement, ce que propose l'amendement 1.
Autres normes internationales
Les Lignes directrices des Nations unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d'actes criminels (ECOSOC, résolution 2005/20) demandent que ces enfants soient traités avec tact et sensibilité tout au long de la procédure (par. 10). La Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Lanzarote, 2007), à laquelle le Chili n'est pas partie, établit à son article 12 que le secret professionnel n'empêche pas de signaler des soupçons fondés d'abus et que les États doivent encourager le signalement de bonne foi. La Cour interaméricaine des droits de l'homme, dans l'affaire V.R.P., V.P.C. et autres c. Nicaragua (2018), a fixé un devoir renforcé de diligence voulue et de prévention de la revictimisation dans les enquêtes sur les violences sexuelles commises contre des filles.
La Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes a analysé dans son rapport A/HRC/53/36 (2023) l'utilisation de l'« aliénation parentale » et de notions similaires dans les litiges relatifs à la garde pour discréditer les signalements de violences contre des mères et leurs enfants, et a recommandé d'en interdire l'usage. Le rapport a été contesté par des chercheurs qui défendent cette notion. Cette note ne prend pas position dans le débat clinique et se borne à constater que le projet de loi introduit dans le droit pénal une prémisse qui fait l'objet d'une discussion scientifique et que des organes des Nations unies ont remise en cause.
Droit comparé
Aucun des ordres juridiques examinés ne sanctionne pénalement la dénonciation négligente, car tous exigent la connaissance de la fausseté ou, tout au plus, un mépris téméraire de la vérité. Le pays qui a introduit la « fausse dénonciation » dans le conflit familial comme figure propre, le Brésil, fait aujourd'hui face à des demandes d'abrogation.
| Pays | Norme | Élément subjectif | Filtre préalable | Résultat observable |
|---|---|---|---|---|
| Chili, droit en vigueur | Code pénal, art. 211 | Dénonciation faite « avec malveillance » | Procédure pénale ordinaire | Permet de sanctionner la dénonciation inventée |
| Chili, projet de loi | Projet de loi 18.239-36 | Connaissance de la fausseté ou « négligence manifeste » | Affaires familiales et plaintes pour infractions sexuelles rejetées, y compris par décision du parquet, dans un délai d'un an ; phase d'injonction sans audience | Atteint le signalement de bonne foi qui n'a pas pu être prouvé |
| Espagne | Code pénal, art. 456 | « Connaissance de sa fausseté ou mépris téméraire de la vérité » | Seulement après un jugement définitif ou une ordonnance définitive de non-lieu ou de classement du tribunal saisi de l'affaire | 79 condamnations pour fausse dénonciation contre 1 055 912 plaintes pour violences de genre entre 2009 et 2016, selon le parquet général de l'État (Fiscalía General del Estado) |
| Angleterre et pays de Galles | Infraction de common law d'entrave à la justice | Fausseté délibérée | Entre 2011 et 2012, examen personnel par le directeur des poursuites publiques de tout cas de prétendue fausse dénonciation de viol ou de violence domestique | 35 poursuites pour fausse dénonciation de viol contre 5 651 pour viol en 17 mois (CPS, 2013) |
| Brésil | Loi 12.318 de 2010, relative à l'« aliénation parentale » | La loi sur la famille compte le fait de « présenter une fausse dénonciation » contre l'autre parent parmi les actes d'aliénation | Juge de la famille | Des experts des Nations unies (2022) et le Conseil national des droits de l'homme (2022) ont recommandé son abrogation |
L'Espagne montre qu'une infraction de fausse dénonciation peut coexister avec une politique active contre la violence si elle exige le dol et un filtre judiciaire préalable ; avec ces exigences, les condamnations sont exceptionnelles. Le projet de loi chilien ne prévoit aucune de ces deux garanties. L'Angleterre et le pays de Galles montrent que, lorsque l'État a décidé de poursuivre les fausses dénonciations en matière de violences sexuelles, il a centralisé la décision auprès de la plus haute autorité du ministère public, alors que le projet de loi confie l'action à la personne dénoncée elle-même. Le Brésil, enfin, est le précédent le plus proche de la proposition de loi, parce qu'il a introduit le soupçon de fausse dénonciation dans le contentieux familial, et sa loi fait aujourd'hui l'objet d'un débat sur son abrogation.
Le problème qu'invoque le projet de loi
Les témoignages reçus par la commission de la Famille décrivent un préjudice réel. Une mesure provisoire ordonnée sur la seule base d'une plainte peut suspendre pendant des mois ou des années la relation d'un enfant avec l'un de ses parents, même si l'affaire se termine sans condamnation ; selon ce qu'a exposé devant cette commission l'avocate Romina Tapia, la loi n° 21.675 ordonne d'adopter des mesures provisoires en cas de risque imminent sur la seule base de la plainte et de suspendre dans ce cas le droit de visite et d'hébergement. Ce préjudice tient à la durée des mesures et au manque de coordination entre la justice familiale et la justice pénale, non au signalement de bonne foi, et le projet de loi ne le corrige pas : il sanctionne après coup, lorsque le lien a déjà été interrompu.
Le sous-secrétaire à l'Enfance, Marcelo Sánchez, a reconnu devant la même commission que les dénonciations faites avec dol direct constituent une minorité statistique, et a proposé des expertises spécialisées sur la crédibilité du récit, la sanction pénale de la dénonciation faite avec dol direct et des mesures provisoires proportionnées, comme des visites supervisées ou dans un espace de rencontre pendant l'enquête. Nous proposons que la commission explore cette voie : des délais maximaux pour réexaminer les mesures provisoires qui suspendent le contact avec un parent, un contact supervisé lorsque l'évaluation du risque le permet, et une coordination obligatoire entre le tribunal de la famille et le parquet. Ces mesures répondent au préjudice qui a motivé la proposition de loi sans augmenter le coût du signalement des abus sexuels sur enfants.
Propositions d'amendement
La Fondation demande à la commission de rejeter le principe de légiférer et, si elle estime nécessaire d'améliorer la réponse apportée à la dénonciation inventée, de le faire en modifiant l'article 211 du Code pénal, comme l'a proposé le ministre de la Justice : aggraver la peine lorsque la dénonciation malveillante a conduit à des mesures provisoires ou à une accusation. Si la commission approuve le principe de légiférer, nous proposons les amendements suivants :
- Dol direct. Ne sanctionner que la dénonciation faite en connaissance de sa fausseté et supprimer « négligence manifeste » dans tout le texte.
- Absence de preuve et fausseté. Exclure comme fondement de l'action le classement provisoire, la faculté de ne pas enquêter et la décision de ne pas poursuivre ; déclarer que l'acquittement et le non-lieu ne suffisent pas à eux seuls pour demander la déclaration de fausseté et n'en constituent pas un indice, et remplacer le critère des « présomptions fondées » par celui de la preuve au-delà de tout doute raisonnable.
- Filtre préalable. Que l'action soit exercée par le ministère public ou requière l'autorisation du tribunal qui a connu de l'affaire initiale, après constatation d'indices de fausseté intentionnelle, comme à l'article 456.2 du Code pénal espagnol.
- Personnes tenues de signaler. Exclure de la procédure les personnes tenues de signaler par l'article 175 du Code de procédure pénale, les établissements scolaires et de santé dans lesquels elles travaillent, et les personnes qui signalent en faveur d'un enfant, sauf preuve qu'elles savaient que le fait était faux, dans la ligne de ce qu'a relevé la Cour suprême sur l'obligation de signalement des directeurs, surveillants et enseignants.
- Enfants et adolescents. Les exclure comme auteurs de la nouvelle infraction et comme sujets de la procédure en déclaration de fausseté lorsqu'ils sont à l'origine du signalement.
- Circonstance aggravante. Supprimer celle qui applique la peine en son degré maximum lorsque la dénonciation porte sur des infractions sexuelles ou est formulée dans une affaire familiale.
- Protection de l'enfant dans la procédure. Interdire qu'il soit convoqué pour témoigner de nouveau, n'utiliser que l'enregistrement de l'audition prévue par la loi n° 21.057, garantir la confidentialité de son identité et supprimer la publication du jugement lorsque l'affaire initiale concerne un enfant.
- Experts et organismes agréés. Limiter leur responsabilité au dol et renvoyer la faute professionnelle à la voie disciplinaire, sans responsabilité civile solidaire ni interdiction à vie, et exiger qu'ils soient appelés dans la procédure et entendus avant que toute responsabilité ne leur soit attribuée.
- Étude d'impact et participation. Avant le vote sur le principe de légiférer, commander une étude d'impact sur les droits de l'enfant (OG 14, par. 99) et entendre le Défenseur des droits de l'enfant ainsi que des enfants et adolescents (OG 14, par. 91).
- Données. Charger le ministère public de tenir un registre public annuel des dénonciations déclarées fausses par jugement, par type d'infraction, et des affaires et condamnations fondées sur l'article 211, afin que le débat repose sur des chiffres.
- Phase d'injonction. Supprimer la décision qui fait droit à la requête sans entendre la personne qui a signalé et exiger toujours une audience avec l'assistance d'un avocat, que l'État doit fournir lorsque la personne ne peut pas en assumer le coût.
- Appel. Donner à l'appel un effet suspensif, de sorte que la publication, les paiements et l'effacement des données ne soient pas exécutés avant que le jugement ne soit définitif.
- Registres. Remplacer l'effacement des données de l'affaire initiale par une mention confidentielle du jugement de fausseté, afin que le parquet conserve la possibilité de relier des signalements ultérieurs visant la même personne.
- Requête et qualité pour défendre. Fixer le contenu minimal de la requête et définir qui peut en faire l'objet, en excluant les procureurs et les agents qui agissent dans l'accomplissement d'une obligation légale, comme l'a relevé la Cour suprême.
Sources
- Projet de loi n° 18.239-36, texte de la proposition de loi (6 mai 2026)
- Commission de la Famille, de l'Enfance et de l'Adolescence du Sénat, premier rapport sur le projet de loi 18.239-36 (12 août 2026)
- Cour suprême, avis n° 138-2026, rapport sur le projet de loi 18.239-36 (8 juin 2026)
- Recherches du Centre CUIDA UC fondées sur l'Enquête nationale sur les abus sexuels et les adversités de l'enfance.
- Fundación Amparo y Justicia (2025), Enfants et adolescents victimes d'infractions sexuelles : dépôt des plaintes et réponses du système de justice pénale (en espagnol)
- Ministère public, Bulletin statistique janvier–juin 2026
- Comité des droits de l'enfant, observation générale n° 13 (2011) et observation générale n° 14 (2013)
- Trocmé, N. et Bala, N. (2005). False allegations of abuse and neglect when parents separate. Child Abuse & Neglect, 29, 1333–1345
- Crown Prosecution Service (2013), rapport sur les fausses dénonciations de viol et de violence domestique
- Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes, A/HRC/53/36 (2023)
Fundación para la Confianza · Projet de loi sur les fausses dénonciations · Octobre 2026
Traduction de la Fundación Para la Confianza. En cas de différence, la version espagnole prévaut. Version espagnole.
