Fundación para la Confianza
Résumé analytique
Le projet de loi sur les fausses dénonciations et les risques pour les enfants et adolescents
Octobre 2026 · Revu le 30 octobre 2026 ; mis à jour si l’examen du projet au Sénat évolue.
Le projet de loi sur les fausses dénonciations (projet de loi n° 18.239-36) se présente comme une voie pour réparer le tort subi par des personnes faussement dénoncées dans des affaires familiales et pour des délits sexuels, mais son noyau est répressif : il ouvre un procès contre la personne qui a signalé et crée un nouveau délit qui permet de punir de prison des signalements faits de bonne foi qui n’ont pas pu être prouvés. Tel qu’il est rédigé, il alourdit le coût du signalement des violences sexuelles faites aux enfants, expose les personnes que la loi oblige à signaler et met en danger les experts judiciaires, les psychologues et les programmes de protection qui évaluent des enfants et adolescents.
État du projet
Il s’agit d’une proposition de loi (moción) des sénatrices Kaiser, Balladares et Gatica et des sénateurs Ossandón et Van Rysselberghe, en première lecture au Sénat. La commission de la Famille (Comisión de Familia) l’a approuvée le 11 août 2026 par deux voix contre une. La commission des Femmes et de l’Égalité des genres (Comisión de la Mujer y Equidad de Género) a rejeté l’idée de légiférer le 5 octobre par trois voix contre deux. Elle est désormais examinée par la commission de la Constitution, de la Législation, de la Justice et du Règlement du Sénat, en urgence « discussion immédiate ».
Contenu du projet
La personne qui a été dénoncée dans une affaire familiale ou pour un délit sexuel, et dont la dénonciation s’est terminée sans condamnation, peut demander dans un délai d’un an qu’elle soit déclarée fausse. Pour les délits sexuels, il suffit que la dénonciation ait été écartée par le juge des garanties (juez de garantía) ou par une décision du ministère public (Ministerio Público), ce qui, selon notre lecture, inclut un classement provisoire. La définition de la fausse dénonciation inclut aussi les imputations faites « devant un fonctionnaire compétent », et le texte ne précise pas si elle s’étend aux signalements administratifs, comme ceux présentés aux bureaux locaux de l’enfance (Oficinas Locales de la Niñez) ou au Défenseur des droits de l’enfant (Defensoría de la Niñez). Le juge peut faire droit à la demande sans entendre la personne qui a signalé, qui dispose de quinze jours pour former opposition. Pour déclarer la fausseté, il suffit de « présomptions fondées » que la dénonciation a été faite en connaissance de sa fausseté ou avec une « négligence manifeste ». La déclaration oblige à indemniser, à se rétracter dans la presse et à effacer le dossier de l’affaire initiale, et elle constitue à elle seule le fondement d’un nouveau délit puni de 541 jours à cinq ans d’emprisonnement (presidio), appliqué dans son degré maximal lorsque la dénonciation porte sur des délits sexuels ou a été faite dans une affaire familiale. Les experts judiciaires et les programmes qui ont rédigé des rapports peuvent en répondre solidairement et être interdits de rédiger des rapports si on leur impute un dol, une faute lourde ou l’omission d’éléments.
Risques pour les enfants et adolescents
- Il dissuade de signaler un délit que la grande majorité des victimes ne signalent jamais. Selon les recherches du Centre CUIDA UC (Université pontificale catholique du Chili) à partir de l’Enquête nationale sur les abus sexuels et les adversités de l’enfance (Encuesta Nacional de Abuso Sexual y Adversidades en la Niñez), 18,5 % de la population a subi des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans, 37,6 % de ces victimes ne l’ont jamais raconté à personne et seulement 9 % ont porté plainte auprès des Carabineros (police nationale), de la PDI (Policía de Investigaciones, police judiciaire) ou du parquet (Fiscalía). Le projet alourdit le coût du signalement pour la minorité qui signale déjà. En outre, la personne qui expose un soupçon sur les réseaux sociaux sans signaler reste hors du champ du projet et ne risque qu’une plainte pour calomnie (querella por calumnia), dans laquelle la fausseté doit être prouvée au-delà de tout doute raisonnable : le projet rend plus risqué de signaler au parquet que d’accuser publiquement.
- Il assimile l’absence de preuve à la fausseté. Parmi les signalements de délits sexuels contre des enfants et adolescents de 2022, le classement provisoire explique 74 % des clôtures, et l’acquittement moins de 1 % (Fundación Amparo y Justicia, à partir des données du ministère public). Lorsqu’une affaire aboutit à un jugement, les tribunaux condamnent dans plus de huit cas sur dix. Les violences sexuelles faites aux enfants se produisent généralement sans témoins et sont révélées tardivement : la plupart des affaires sont closes parce que les faits n’ont pas pu être prouvés, et non parce qu’il a été établi qu’ils n’ont pas eu lieu.
- Il permet de condamner à payer sans audience. La procédure est une procédure d’injonction, sans audience (procedimiento monitorio) : la personne qui a signalé et qui ne comprend pas la notification ou n’a pas d’avocat se retrouve obligée de payer si elle ne forme pas opposition dans les quinze jours. La Cour suprême (Corte Suprema) a averti que cette procédure « ne semblerait pas adéquate » et que la déclaration de fausseté « constitue le seul élément constitutif de l’infraction pénale ».
- Il punit la négligence de la personne qui signale. Le critère de « négligence manifeste » impose à la personne qui signale une vérification préalable qui, en matière de violences sexuelles faites aux enfants, ne peut se faire qu’en interrogeant l’enfant ou en attendant de nouveaux faits, ce que la loi 21.057 cherche précisément à éviter.
- Il expose les écoles et les centres de santé. Le Code de procédure pénale oblige les chefs d’établissement, les enseignants et les professionnels de santé à signaler dans un délai de 24 heures et sanctionne l’omission. En 2024, un signalement sur cinq pour délits sexuels contre des enfants et adolescents a été reçu par des organismes tenus de signaler. Le projet n’exclut pas ces personnes qui signalent, et la Cour suprême a demandé de le rendre compatible avec cette obligation.
- Il met en danger les experts judiciaires, les psychologues et les programmes de protection. L’article 4 rend personnellement responsables les experts judiciaires et les agents des organismes agréés partenaires de l’État qui ont rédigé des rapports dans l’affaire, ce qui inclut les programmes du Service national de protection spécialisée de l’enfance et de l’adolescence (Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia) qui établissent des diagnostics et interviennent dans des cas de maltraitance et de violences sexuelles et rendent compte aux tribunaux de la famille. Si la dénonciation est déclarée fausse et qu’on leur impute un dol, une faute lourde ou l’omission d’éléments « qu’ils connaissaient ou auraient dû connaître », ils répondent sur leur patrimoine, solidairement avec la personne qui a signalé, de la perte subie, du manque à gagner et du préjudice moral, et sont interdits de rédiger des rapports pendant deux à cinq ans, ou à vie en cas de récidive. Le texte ne précise pas s’il suffit que le rapport ait servi de fondement à une mesure provisoire, et pour s’exonérer le professionnel doit prouver qu’il a agi selon la lex artis (règles de l’art) et qu’il a été trompé. La Cour suprême a relevé que le projet n’oblige même pas à ce que ces professionnels soient parties à la procédure qui peut les déclarer responsables. Le ministre de la Justice a averti que la règle dissuade de rédiger des rapports ; il est prévisible que moins de professionnels acceptent d’évaluer des enfants et adolescents, ou qu’ils le fassent avec des rapports défensifs.
- Il revictimise les enfants et adolescents. Il ouvre un second procès sur les mêmes faits, dans lequel ils peuvent être convoqués de nouveau, comme l’a averti le ministre de la Justice devant la commission de la Famille, et dans lequel ils ne sont ni parties ni entendus, même si leur récit est déclaré faux.
- Il efface la trace d’auteurs de faits répétés qui n’ont pas été condamnés. Le jugement ordonne de supprimer le dossier de l’affaire initiale auprès du ministère public, du pouvoir judiciaire et du service de l’état civil (Registro Civil). Un classement provisoire peut être rouvert lorsque d’autres victimes du même agresseur apparaissent ; si l’enregistrement a été effacé, le parquet perd la possibilité de relier les affaires.
- Il peut atteindre des adolescents qui signalent. Le projet n’exclut pas les adolescents comme auteurs du nouveau délit, dont la peine est aggravée précisément lorsque le signalement porte sur des violences sexuelles.
Convention relative aux droits de l’enfant
Le projet ne comporte pas l’évaluation d’impact que le Comité des droits de l’enfant exige pour toute loi touchant des enfants, au titre de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3.1 ; observation générale n° 14, par. 6, 35 et 99). Il contredit la protection de la personne qui signale de bonne foi un soupçon de violence, que le Comité rattache à l’article 19 (observation générale n° 13, par. 49). Il compromet en outre le droit d’être entendu (art. 12), la protection contre les violences sexuelles (art. 34), la réadaptation des victimes (art. 39), la vie privée (art. 16) et le traitement des adolescents par la justice pénale (art. 40). La proposition de loi invoque l’intérêt supérieur uniquement en faveur de l’enfant séparé d’un parent faussement dénoncé et n’évalue pas l’effet sur l’enfant ou adolescent qui a bel et bien été victime de violences sexuelles et dont l’affaire n’a pas pu être prouvée.
Prises de position des institutions
La Cour suprême (avis [oficio] n° 138-2026) a contesté la procédure d’injonction, a relevé que le projet ne fixe pas de niveau de preuve exigé ni ne définit qui peut être assigné en justice, et a demandé de le rendre compatible avec l’obligation légale de signaler. Le ministre de la Justice a soutenu devant la commission de la Famille qu’il existe déjà des voies pour poursuivre la dénonciation malveillante, que les délits sexuels sont difficiles à prouver et que beaucoup se terminent sans condamnation, et il a proposé d’aggraver l’article 211 du Code pénal. Le ministère reconnaît toutefois le problème des mesures provisoires prononcées sans preuves suffisantes et juge raisonnable d’étudier des modifications de procédure qui ne mettent pas en danger les victimes. La commission des Femmes a rejeté l’idée de légiférer. Devant la commission de la Famille ne se sont exprimés ni le ministère public, ni le Défenseur des droits de l’enfant, ni des organisations dédiées à la prise en charge des enfants victimes.
Proposition
Rejeter le projet dans sa forme actuelle. La dénonciation inventée en connaissance de cause est déjà un délit (art. 211 du Code pénal chilien) et c’est cette disposition qui peut être améliorée. Si le Sénat décide de légiférer, les exigences minimales sont les suivantes :
- Ne sanctionner que la dénonciation faite avec dol direct.
- Exclure les affaires closes par classement provisoire, faculté de ne pas enquêter ou décision de ne pas poursuivre.
- Supprimer la phase d’injonction et garantir la défense.
- Exclure les personnes qui signalent en vertu d’une obligation légale ainsi que les enfants et adolescents.
- Limiter la responsabilité des experts judiciaires et des programmes au dol et leur garantir le droit d’être entendus.
- Supprimer la circonstance aggravante pour les délits sexuels.
- Interdire que l’enfant témoigne de nouveau.
- Remplacer l’effacement du dossier par une mention confidentielle.
- Commander une évaluation d’impact sur les droits de l’enfant avec la participation du Défenseur des droits de l’enfant.
Le préjudice que décrivent les partisans du projet, la séparation prolongée d’un enfant et de l’un de ses parents en raison de mesures provisoires, est réel et a une autre cause : la durée de ces mesures et le manque de coordination entre la justice familiale et la justice pénale. On y remédie par des délais de révision des mesures provisoires et par la coordination entre les tribunaux, sans alourdir le coût du signalement des abus.
Sources
- Projet de loi n° 18.239-36, texte de la proposition de loi
- Commission de la Famille, de l’Enfance et de l’Adolescence du Sénat, premier rapport (12 août 2026)
- Cour suprême, avis (oficio) n° 138-2026 (8 juin 2026)
- Recherches du Centre CUIDA UC à partir de l’Enquête nationale sur les abus sexuels et les adversités de l’enfance.
- Fundación Amparo y Justicia (2025), étude sur les signalements de délits sexuels contre des enfants et adolescents
- Ministère public, bulletin statistique janvier–juin 2026
- Comité des droits de l’enfant, observation générale n° 13 et observation générale n° 14
Résilience
Le kintsugi et le soin de ce qui a été brisé. Une lecture à partir de l’image d’un vase réparé à l’or.
Traduction de la Fundación Para la Confianza. En cas de différence, la version espagnole prévaut. Version espagnole.
